(mai 2007)
1.
En dépit de la position répressive adoptée par le législateur français, une évolution commune aux jeux d'argent se dessine sous l'influence du droit communautaire (1) et de l'éclatement des frontières du marché du jeu.
L'irruption d'Internet et des nouvelles technologies dans ce domaine d'activité a démultiplié les ambitions de nouveaux industriels du jeu, bien décidés à capter des parts de marché.
Les sites de paris sportifs en ligne sont à l'avant-garde de ce combat ; ils entraînent par là même les casinos virtuels qui offrent les jeux jusqu'alors réservés aux casinos "physiques" mais également des parties et tournois de poker en ligne.
Leur démarche stratégique est simple. Les opérateurs de paris sportifs s'installent dans les pays de l'union européenne les plus libéraux en matière de jeux et proposent leur service sur Internet, mettant ainsi à mal les monopoles étatiques, avec ou sans saisine des institutions européennes ; dans cette hypothèse, ils invoquent la libre circulation des services en europe.
2. L'appréciation de la Cour de Justice des Communautés Européennes
Plusieurs décisions, dont l'une toute récente, de la Cour de justice des communautés européennes illustrent le conflit entre l'union européenne et les Etats membres qui, soucieux de défendre le monopole de leurs loteries nationales, sont extrêmement réticents à toute harmonisation dans ce domaine (2).
Or, faute d'harmonisation des législations, il appartient aux juridictions nationales de s'assurer du respect et de la mise en oeuvre du droit communautaire, étant précisé que la Cour de justice est compétente afin de statuer sur toute difficulté d'interprétation du traité de la Communauté Européenne (traité de Rome).
Par principe, les articles 43 et 49 du traité prohibent (i) les restrictions à la liberté d'établissement d'un ressortissant d'un Etat membre dans un autre Etat membre et (ii) les entraves à la libre prestation de services entre Etats membres.
Certaines législations nationales ont cependant pour objet ou pour effet d'empêcher, en certaines matières, l'établissement de prestataires de services provenant d'autres Etats membres ; tel est notamment le cas des paris, jeux et loteries, sources importantes de recettes fiscales pour chaque Etat.
La question de la conciliation des différentes législations nationales sur le jeu avec les règles de droit communautaire s'est donc posée à plusieurs reprises devant la Cour de justice.
Jusqu'à présent, les décisions significatives ont toujours concerné les loteries et paris sportifs et non les casinos virtuels, ni a fortiori l'organisation de parties et tournois de poker sur Internet ; elles sont toutefois riches d'enseignement.
3.
Dans un arrêt "Gambelli" du 6 novembre 2003, la Cour a statué sur la compatibilité de la législation italienne interdisant à un bookmaker anglais de proposer une activité de paris grâce à des centres de transmission et de collecte de données depuis l'Italie vers l'Angleterre (3).
Du fait de son monopole sur les jeux d'argent, seul l'Etat italien était en mesure d'attribuer des concessions pour la gestion des paris sportifs, empêchant ainsi un prestataire de services anglais d'exercer en Italie et de s'y établir.
La Cour a tout d'abord considéré que la législation italienne constituait une restriction au droit communautaire, qu'il s'agisse du droit d'établissement ou de la liberté de prestation de services qui s'applique, confirme-t-elle, aux paris en ligne transfrontaliers (4).
Elle a ensuite rappelé que les Etats peuvent restreindre et même interdire les activités de loteries et l'ensemble des jeux d'argent, pour des raisons d'ordre moral ou culturel, au nom de la protection de l'ordre public ou des individus les plus faibles (5).
Les restrictions doivent toutefois être (i) justifiées par l'intérêt général, (ii) non discriminatoires et (iii) proportionnées par rapport à l'objectif poursuivi. Ces restrictions doivent procéder d'une logique cohérente et systématique.
La Cour s'attache alors à examiner la réalité des raisons "impérieuses d'intérêt général" invoquées par l'Etat afin de justifier l'atteinte aux libertés d'établissement et de prestation de services.
Or, les magistrats relèvent l'ambivalence de la législation nationale où l'Etat interdit les jeux qui ne sont pas organisés ou concédés par lui-même alors même qu'il pratique une politique de forte expansion des jeux d'argent lorsqu'il en tire profit.
Et la Cour de justice des communautés européennes d'en conclure que l'objectif de la législation italienne semble bien avant tout d'empêcher l'arrivée sur le marché de nouveaux opérateurs plutôt que de protéger ses ressortissants, ce qui caractérise une atteinte au droit communautaire (6), et rend peu crédible toute forme de justification.
4.
Dans un arrêt "Placanica" du 6 mars 2007, la Cour porte un nouveau coup aux monopoles d'Etats sur les loteries et les paris sportifs ; une nouvelle fois elle juge que l'Italie ne pouvait interdire les activités d'opérateurs privés agissant sur son territoire pour le compte de bookmakers étrangers.
Les faits sont similaires ; dans cette affaire, le gouvernement italien poursuivait un dénommé Placanica pour exercice illégal d'activité de collecte en lui reprochant de gérer sans autorisation légale un centre de transmission de données permettant aux parieurs d'accéder par voie télématique aux services de la société Stanley, premier tenancier de maisons de jeux au Royaume-Uni.
Or, là encore la collecte de paris nécessitait l'attribution d'une concession par l'Etat que Monsieur Placanica ne possédait pas (7).
Reprenant l'argument retenu dans l'affaire "Gambelli", la Cour tout en admettant qu'un Etat interdise l'activité de certains opérateurs car la défense de l'ordre moral, religieux ou culturel, ainsi que les conséquences moralement et financièrement préjudiciables pour l'individu et la société qui entourent les jeux et les paris peuvent justifier de telles restrictions, rappelle que ces restrictions doivent être "proportionnées".
Elle considère alors que l'exclusion des sociétés cotées pour les concessions (8) "va au-delà de ce qui est nécessaire" afin de prévenir l'exploitation des activités de jeux à des fins criminelles ou frauduleuses.
Les conséquences qui en sont tirées méritent d'être soulignées :
- Une réglementation nationale qui interdit l'exercice d'activités de collecte, d'acceptation, d'enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l'absence de concession ou d'autorisation de police délivrées par l'État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d'établissement ainsi qu'à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE ;
- II incombera aux juridictions de renvoi [la juridiction de l'Etat concerné] de vérifier si, dans la mesure où elle limite le nombre d'opérateurs agissant dans le secteur des jeux de hasard, la réglementation nationale répond véritablement à l'objectif visant à prévenir l'exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses ;
- Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui exclut et qui plus est continue d'exclure du secteur des jeux de hasard les opérateurs constitués sous la forme de sociétés de capitaux dont les actions sont cotées sur les marchés réglementés ;
- Les articles 43 CE et 49 CE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui impose une sanction pénale à des personnes pour avoir exercé une activité organisée de collecte de paris en l'absence de concession ou d'autorisation de police exigées par la législation nationale lorsque ces personnes n'ont pu se munir desdites concessions ou autorisations en raison du refus de cet État membre, en violation du droit communautaire, de les leur accorder.
5.
A l'inverse de l'appréciation des Etats pour qui les jeux sont par principe interdits, sauf exceptions alors consentis sous forme de monopoles (9), le juge européen adopte une lecture opposée où l'interdiction de principe ne vise pas tant les jeux mais les atteinte à la libre prestation de services et à toute forme des restriction de l'offre, soit une vision prioritairement économique et concurrentielle (10).
Des raisons impérieuses peuvent cependant légitimer une atteinte au droit communautaire.
A cet effet, les Etats peuvent invoquer des motifs d'intérêt général qui leur sont propres, défendre une politique de jeux guidée par la volonté de protéger les consommateurs (limiter l'exploitation de la passion du jeu), l'ordre social (prendre en compte des aspects culturels et moraux) et l'ordre public (prévenir les fraudes et les activités criminelles).
Par exception, les Etats sont donc en mesure de justifier le choix de leur méthode d'organisation et de contrôle des jeux, y compris en cas de restriction partielle ou totale de certaines activités, ou bien encore en cas d'octroi de monopoles à certains opérateurs.
Mais la proportionnalité des mesures prises avec les objectifs invoqués est une obligation essentielle ; ces mesures doivent s'inscrire dans une politique cohérente et systématique ; elles doivent tendre effectivement à limiter les occasions de jeux ; leur opportunité et leur adéquation doivent être démontrées.
Surtout, les restrictions au développement des activités concernées ne doivent pas entraîner de discrimination fondée sur la nationalité du prestataire de services ou conduire à un monopole étatique injustifié.
Faute de répondre à ces critères, la législation nationale est considérée incompatible avec le droit communautaire avec pour conséquence que le justiciable peut en contester l'application.
6.
La portée des décisions rendues par la Cour de justice des communautés européennes doit toutefois être appréciée à sa juste mesure.
S'agissant de demandes préjudicielles portant sur l'interprétation du traité, la Cour après avoir fixé, in abstracto, les lignes directrices confie à la juridiction de renvoi le soin de vérifier, in concreto, si la règlementation concernée répond ou non aux objectifs susceptibles de justifier l'atteinte au droit communautaire.
Il appartient donc aux juridictions nationales de contrôler la pertinence des restrictions aux principes de libre établissement et de libre prestation.
Dans l'affaire "Gambelli", alors que le tribunal de Teramo avait jugé la législation transalpine incompatible avec le droit communautaire, la Cour de Cassation italienne a pour sa part considéré que les dispositions en question n'étaient pas contraires aux principes communautaires de la liberté d'établissement et de la libre prestation de services, estimant que le tribunal en charge du "réexamen" avait commis une erreur en les déclarant inapplicables pour incompatibilité communautaire.
Ainsi la plus haute juridiction italienne, en dépit des termes de la décision "Gambelli", a admis la légitimité des procédures italiennes d'octroi de licences ou d'autorisations de police, confirmant par là même que cette procédure ne pouvait être contournée par l'existence de contrôles dans le pays d'origine de l'opérateur désireux de développer ses activités en Italie (11).
Certes, les juridictions nationales sont "guidées" par la décision de la Cour de Justice et disposent de règles explicites d'interprétation mais elles conservent leur liberté d'appréciation.
Seule une directive permettrait de clarifier et de stabiliser le cadre juridique des jeux en Europe mais un consensus sur cette question n'est pas sur le point d'être trouvé.
7. La démarche de la Commission européenne
A l'heure où la Commission européenne entend remettre en cause de nombreux monopoles nationaux, la décision "Placanica" était attendue.
La Commission mentionne en effet régulièrement les restrictions nationales aux jeux, paris et loteries comme étant des barrières à la libre prestation de services et l'actuel commissaire au marché intérieur fait de la lutte contre les monopoles d'Etat, notamment en matière de paris hippiques et sportifs, l'une de ses priorités.
Procéduralement, la Commission est habilitée à enclencher une procédure générale d'infraction lui permettant, au terme d'une instance précontentieuse, de demander à la Cour de faire constater les manquements reprochés à l'Etat considéré.
C'est sur ce fondement qu'elle a d'ailleurs décidé de poursuivre plusieurs Etats membres à raison de la non conformité de leur réglementation nationale sur les paris sportifs ; selon la Commission, les restrictions imposées à la liberté d'établissement et à la libre prestation de services ne seraient ni nécessaires, ni proportionnées et se révéleraient discriminatoires.
8.
Par courrier du 12 octobre 2006, la France a fait l'objet d'une demande officielle d'information concernant les dispositions de la législation restreignant la fourniture et la promotion de prestations de paris sportifs à distance.
Il ne faut toutefois pas se méprendre ; la Commission ne conteste pas l'existence des monopoles en tant que tels, ni le droit des Etats membres de tenter de protéger l'intérêt général, pour autant que cela se fasse d'une manière compatible avec le droit communautaire, autrement dit, que les mesures soient nécessaires, adéquates et non discriminatoires.
Pour la Commission (laquelle précise ne pas sous estimer les sensibilités qui existent dans un grand nombre d'Etats membres concernant la question des jeux d'argent) il s'agit non pas de chercher à libéraliser le marché des jeux d'argent mais d'avoir l'assurance que les mesures mises en place par les Etats membres sont pleinement compatibles avec le droit communautaire en vigueur.
Concernant la France, la Commission relève toutefois ne pas avoir trouvé de justifications valables à ces restrictions qui s'imposent à des prestataires, légalement établis dans un autre Etat membre où ils sont, à ce titre, soumis à des contrôles appropriés.
Elle rappelle également que les autorités d'un Etat ne sauraient invoquer la nécessité de réduire les occasions de jeux pour des raisons d'ordre public et social lorsqu'elles encouragent, dans le même temps, les consommateurs à participer aux activités concernées afin d'en retirer des bénéfices sur le plan financier.
9.
Satisfaite de l'arrêt "Placanica" qui apporte plus de clarté juridique, la Commission a assuré qu'elle en tiendrait compte à l'avenir.
Il n'est donc pas impossible qu'elle adresse prochainement à l'Etat français une demande officielle de modifier sa législation afin de supprimer les entraves à la libre prestation de paris sportifs et, à terme, saisisse la Cour de justice des communautés européennes.
A cet égard, les articles concernés de la loi relative à la prévention de la délinquance seront d'évidence interprétés comme le témoignage de la volonté de l'Etat français de s'opposer à la libéralisation européenne annoncée et de protéger son modèle "historique".
Mais pour l'Etat français, le jeu n'est pas une activité comme une autre ; il doit faire l'objet d'une stricte réglementation et d'un ferme contrôle étatique.
On constate pourtant en France une attitude comparable à la situation italienne où l'Etat n'entend pas abandonner un monopole dont il tire des recettes fiscales importantes alors même qu'il considère cette activité comme étant suspecte dès lors qu'il n'en est pas à l'initiative (12).
A l'instar de la loi italienne, la loi française pourrait donc apparaître aux instances européennes incompatible avec les libertés d'établissement et de prestations de services des articles 43 et 49 du traité, du moins en ce qui concerne les monopoles dont bénéficient la Française des Jeux et le PMU.
Pour autant, et compte tenu (i) de la particularité de l'activité de jeux de hasard dévolue aux casinos et cercles de jeux et (ii) du fait que la législation n'autorise pas (à l'inverse des loteries et paris en ligne) les opérateurs en charge de l'exploitation de ce secteur à se déployer sur Internet, il n'est pas certain que l'appréciation de la Cour de justice soit en la matière identique.
10. La position des casinotiers.
Les casinotiers français, au premier rang desquels le Groupe Partouche, sont confrontés au développement des casinos virtuels et au refus des pouvoirs publics de leur consentir des autorisations afin d'intervenir sur le net (13).
Alors que l'âge d'or ayant suivi l'autorisation des machines à sous touche à sa fin, la concurrence des offres de jeux en ligne est devenue des plus préoccupante. La présence des industriels des jeux de casino en France sur ce nouveau segment du marché est indispensable, sinon à la survie, au maintien de leur santé financière dans un cadre concurrentiel respecté.
Les démarches menées par les casinotiers et les discussions nouées se révèlent pourtant vaines, les pouvoirs publics s'obstinant à nier la gravité de la situation et à se retrancher derrières des arguments peu convaincants, qu'ils soient factuels (les clientèles Internet et traditionnelles ne seraient pas substituables) ou juridiques (la loi impose que les jeux et les machines à sous doivent se tenir dans des "lieux clos", soit une condition incompatible avec le support Internet).
Face à cette impasse, les casinotiers brandissent la possibilité qu'ils ont de s'implanter depuis l'étranger, à travers une structure dédiée qui serait titulaire d'une licence de jeux délivrée par un pays européen où le marché des jeux d'argent en ligne est autorisé, et de proposer leur activité aux internautes français.
Certains ont décidé de passer le pas ; dans cette épreuve de force, le risque est pour eux substantiel.
L'entité française du casinotier pourrait tout d'abord être tenue pour complice du délit de tenue d'une maison de jeux non autorisée, mais également se trouver en infraction avec la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos (avec les risques de retrait ou de non reconduction de l'autorisation lui permettant d'exercer son activité).
Elle pourrait également faire l'objet de poursuites du fait de la publicité faite au profit d'un site illégal.
11.
D'ailleurs, par une décision récente et remarquée du 16 mars 2007, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné Patrick Partouche, dirigeant du casino éponyme, à une peine de douze mois d'emprisonnement avec sursis et à 40.000 € d'amende pour "complicité de participation à la tenue d'une maison de jeux de hasard" (au centre du dossier les sites poker770.com et partouchepoker.com) ; le tribunal a en outre infligé une amende de 150.000 € au Groupe Partouche International.
Le casinotier a décidé de faire appel de cette décision.
Reste à savoir si la Cour de justice des communautés européennes sera saisie, à titre préjudiciel, de la compatibilité de la législation répressive française avec le droit communautaire ; la question de savoir si les jurisprudences "Gambelli" et "Placanica" peuvent être transposées en matière de casinos virtuels serait alors tranchée (14).
Eric Haber - Avocat associé
(1) Le rapporteur de la loi sur la prévention de la délinquance a lui-même souligné l'éventuelle contrariété, totale ou partielle, des articles concernés avec le droit communautaire.
(2) La directive "commerce électronique" du 8 juin 2000 exclut formellement les jeux d'argent de son champ d'application ; ils ne font donc pas l'objet d'une réglementation commune aux Etats membres.
(3) D'un point de vue procédural, la Cour de Justice est saisie, sous forme de question préjudicielle, par les juridictions italiennes qui, alors qu'elles doivent sanctionner les gérants des sociétés exerçant l'activité de collecte des paris, s'interrogent sur la compatibilité de la législation italienne relative aux jeux de hasard avec les principes communautaires de libre établissement et de prestation de services.
(4) Dans un précédent arrêt du 24 mars 1994 (aff. Schindler), la cour avait considéré que l'importation de documents publicitaires et de billets de loterie dans un Etat membre pour faire participer les habitants de cet Etat membre à une loterie organisée dans un autre Etat membre, se rattache bien à une activité de services.
(5) En France, le Conseil d'Etat considère que c'est une "raison impérieuse d'intérêt général" liée à la protection de l'ordre public qui justifie le monopole de la Société Française des Jeux en matière de jeux de loteries dans la mesure où il s'agit d'un moyen d'en assurer la limitation et le contrôle (CE, 15 mai 2000) ; la Cour de Cassation, quant à elle, justifie ce monopole par la nécessité de prévenir les fraudes, c'est-à-dire l'exploitation des activités de jeux à des fins criminelles (Cass. Crim., 22 mai 1997).
(6) La Cour souligne également (i) le caractère discriminatoire de l'attribution des concessions de jeux aux opérateurs locaux qui ne permet pas aux opérateurs étrangers de répondre aux appels d'offre ; et (ii) le caractère disproportionné des sanctions pénales prévues par la loi italienne (jusqu'à trois ans d'emprisonnement) par rapport à l'objectif du contrôle des jeux d'argent.
(7) En 1999, lors de l'appel d'offre destiné à l'attribution des concessions, l'Etat italien avait rejeté la société Stanley, au motif qu'en était exclu les opérateurs constitués sous la forme de société dont les actions étaient cotées sur un marché réglementé.
(8) Mécanisme dont il n'est pas sur le principe contesté qu'il soit de nature à permettre le légitime contrôle des opérateurs dans ce domaine.
(9) Ce que le sénateur François Trucy a fort justement qualifié de régime articulé autour du triptyque "prohibition, exception, monopole", précisant alors que la cohérence du système français tient à son recours systématique aux monopoles pour "maîtriser l'offre".
(10) Pour les instances européennes, il ne faut pas confondre certaines offres extracommunautaires avec celles de bookmakers européens régulièrement licenciés par les Etat membres de l'union.
(11) Cette situation a d'ailleurs conduit l'avocat général de la Cour de justice, dans ses conclusions relatives à l'affaire "Placanica", à soutenir que l'arrêt "Gambelli" avait "pêché par excès de prudence" en confiant au juge national l'appréciation concrète du respect du droit communautaire par la législation italienne. Selon lui, il appartiendrait au juge européen et à lui seul de rechercher si les mesures restrictives ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs fixés par la législation nationale.
L'arrêt "Placanica" ne va pas aussi loin ; il incombe toujours aux juridictions de renvoi de vérifier si la réglementation nationale répond à l'objectif affiché par l'Etat afin de justifier l'atteinte au droit communautaire.
(12) Il importe néanmoins de "tempérer" cette appréciation en soulignant que deux décrets du 22 février 2006 relatifs à l'organisation et l'exploitation des jeux de loteries amorcent le passage d'une politique protectrice à une politique de jeu responsable ; ils affichent comme objectifs, la canalisation de la demande et la prévention de la dépendance. Dans le même esprit, un protocole sur la promotion du jeu responsable a été signé entre les ministres de l'intérieur et du budget et les casinos.
La France est ainsi mieux protégé afin de justifier les restrictions posées par la législation en la matière.
(13) En réalité, il est difficile d'expliquer rationnellement le traitement différencié de la Française des jeux et du PMU (autorisés à intervenir sur Internet) comparé à celui des casinos et cercles, sauf à remarquer que ces établissements sont gérés par des opérateurs privés alors que la Française des Jeux est un opérateur public et les PMU un groupement d'intérêts économiques à but non lucratif créé par 73 sociétés de course qui sont elles-mêmes des associations relevant de la loi de 1990 (sachant que des représentants du ministère du budget et de l'agriculture siègent au conseil d'administration).
(14) La situation serait pleine de paradoxes ; l'Etat Français devrait alors justifier la réglementation encadrant les jeux de hasard et les licences d'exploitation "physiques" mises en place au profit des casinotiers à l'encontre de ceux la même qui en bénéficient mais qui veulent, en parallèle, obtenir une extension de leur autorisation afin d'exercer désormais leur activité sur Internet.
Préambule
Travaux rédigés par Maître Éric Haber, avocat spécialisé en Droit du jeu.
Le Poker est un jeu (première carte)
Le poker n'est pas qu'un jeu soumis à des lois dérogatoires : c'est un jeu de hasard.
Retoqué en janvier, le volet "Bonus et gratifications financières" de la stratégie promotionnelle de Winamax pour 2024 vient d'être approuvé dans sa nouvelle version par l'Autorité Nationale des Jeux. Le régulateur obtient néanmoins de l'opérateur une "réduction significative du budget alloué aux gratifications financières". Un coup de rabot qui concerne aussi bien le poker que les paris sportifs.
Isabelle Falque-Pierrotin et les collaborateurs de l'Autorité Nationale des Jeux saluent sur le site de l'ANJ la mémoire de Charles Coppolani. Durant son mandat entre 2014 et 2020, le président de l'ARJEL s'était toujours montré disponible et ouvert au dialogue avec la communauté des joueurs. L'équipe de Club Poker adresse ses sincères condoléances à ses proches.
À la suite de signalements adressés au médiateur des jeux et à l'ANJ, cette dernière a invité avec succès les opérateurs de jeux en ligne du marché français à supprimer "plusieurs clauses problématiques" présentes dans leurs conditions générales d'utilisation. Étaient notamment visées les clauses permettant de limiter les mises des joueurs sans justifier d'un motif légitime, mais aussi plus globalement toutes celles qui visaient à entraver l'exercice d'actions en justice de la part des consommateurs.
Vendredi dernier, la Cour Administrative d'Appel de Marseille était appelée à se prononcer sur un cas rarement porté devant les tribunaux : le retrait de l'agrément d'un directeur de casino par le ministre de l'Intérieur. Sa décision pointe plusieurs manquements à la réglementation des jeux entre 2016 et 2018.
L'Autorité Nationale des Jeux (ANJ) publie ce jour une étude qu'elle a diligentée afin de mesurer l'offre de jeu illégale disponible en France. Principalement porté par les jeux de casino et les machines à sous, ce marché représenterait aujourd'hui entre 748 millions et 1,5 milliard d'euros.
Après deux rencontres avec le Service Central des Courses et Jeux au côté de la LFP, la FFPA dévoile une charte qui réunit "ses recommandations dans le cadre de la pratique d'un poker associatif". Le document se penche sur une série de points épineux, au premier rang desquels ceux des cotisations et des dotations.