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Le Poker est desormais imposable en France

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#1 Utilisateur déconnecté poker fisc 

  •  (Bahreïn) Fish
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Posté 31 août 2011 - 12:09

Bonjour,

Je suis un habitué du forum sous un autre pseudo, mais je prefere garder l'anonymat pour ce qui va suivre, j'espère que vous comprendrez pourquoi...

J'ai un ami avocat fiscaliste qui m'a transmis cette jurisprudence qui devrait interresser tous les joueurs de poker professionnel ou semi pro français. Il s'agit de l'argumentaire devellopé par le rapporteur du tribunal administratif de Clermont Ferrand. Le tribunal a bien entendu suivi ses recommandations, le joueur en question a donc été imposé.

Il est donc grand temps de reagir et de se préparer. Je sais que de nombreux joueurs sponsorisés français sont actuellement controlés par les impots. Ces joueurs sont devenus une proie facile...

Il y a plein de choses a dire concernant cette jurisprudence, et à mon sens un certain nombre de points sont contestables. Dans un premier temps, je vous laisse le lire afin que chacun puisse donner son avis. Il faudra ensuite que chacun trouve la solution qui lui convient, en fonction de sa situation officielle et des montants gagnés :-)

Si vous souhaitez me contacter, laissez vos coordonnées sur la messagerie de ce compte. Je tacherais de vous repondre (meme si je n'aurais pas assez de post pour le faire avec ce compte...)

Voici la jurisprudence:

« Les gains retirés de la pratique du jeu de poker en ligne sont-ils imposables en application de l'article 92 du CGI ?

TA Clermont-Ferrand 21 octobre 2010 n° 09-640, Mr XXXXX : RJF 6/11 n° 702

Conclusions du rapporteur public Philippe Chacot

Analyse de l'arrêt

I. Les gains retirés de la pratique du jeu de poker en ligne sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, dès lors que cette activité est exercée dans des conditions assimilables à une activité professionnelle.
II. Garantie contre les changements de doctrine. La pratique du jeu de poker en ligne n'est pas expressément visée par la doctrine administrative (D. adm. 5 G-116 n° 118) selon laquelle la pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries, tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition.

Le jeu de poker en ligne

Vous allez devoir juger au travers de ce dossier fiscal, une activité pour le moins atypique, mais qui, compte tenu de l'engouement des Français pour les jeux en ligne sur internet et plus récemment de l'adoption de la loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne visant à les encadrer, est destinée probablement à se développer. Nous voulons parler de l'activité de joueur sur des sites de poker en ligne.

Un ESFP

M. et Mme XXXXX, qui déclarent des revenus modestes, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle pour les années 2004 et 2005.
Un fils rattaché au foyer fiscal de ses parents ayant réalisé des gains importants en jouant au poker

Or, il s'est avéré que leur fils, âgé d'une vingtaine d'année, sans profession et qui avait demandé le rattachement au foyer fiscal de ses parents, a perçu au cours des années 2004 et 2005 des revenus très importants provenant d'une activité de joueur de poker en ligne sur plusieurs sites internet. A l'issue des opérations de contrôle une proposition de rectification concernant les deux années 2004 et 2005 leur fut adressée. L'administration a estimé que le fils s'était livré à une activité lucrative au sens de l'article 92 du CGI

L'administration a en effet considéré que leur fils Emile, au regard des crédits bancaires importants retracés sur ses comptes bancaires, et provenant de plusieurs sites de poker en ligne, avait exercé une activité lucrative, au sens de l'article 92 du CGI, activité assimilable à une activité de joueur professionnel. Partant de ce constat, l'administration a alors rehaussé le revenu imposable des parents, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Après réclamation des contribuables et pour tenir compte de leurs observations, l'administration a finalement renoncé à la rectification des revenus de l'année 2004 et a maintenu les augmentations de l'impôt sur le revenu de la seule année 2005 qui est donc l'année en litige. Compte tenu de l'importance des gains réalisés par leur fils au cours de cette année, les contribuables voient leur imposition rehaussée d'un montant correspondant pratiquement au double de leurs revenus annuels déclarés.
Une demande en décharge

Leur réclamation préalable ayant été rejetée le 28 janvier 2009, ils vous demandent par la présente requête, la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités de l'année 2005. A l'appui de leur recours, M. et Mme XXXXX présentent les moyens suivants :

Le poker est-il un jeu de hasard ?

D'une part, le poker, au regard de la jurisprudence des juridictions judiciaires et de la réglementation, serait un jeu de hasard ; ils considèrent au passage que le juge administratif ne serait pas compétent pour connaître de ce litige. Par ailleurs, au regard de l'aléa inhérent au jeu de poker, celui-ci ne pourrait qu'être qualifié de jeu de hasard.

L'activité du fils est-elle professionnelle ?

Enfin, subsidiairement, ils estiment que si le poker n'est pas considéré comme un jeu de hasard, l'administration ne démontre pas que l'activité de leur fils Emile était professionnelle. L'ordre de juridiction compétent

Bien que le moyen de l'incompétence de la juridiction ne soit pas clairement soulevé, il est néanmoins effleuré par le conseil des requérants. Vous pourriez le rejeter par prétérition, mais nous vous suggérons, au contraire, d'aborder la question de votre compétence pour la retenir. En se basant à la fois sur la jurisprudence des tribunaux judiciaires et sur les articles 1559 à 1569 du CGI, d'une part, et les dispositions de l'article 126 de l'annexe IV du CGI, d'autre part, les requérants font valoir que seul le juge judicaire serait compétent pour traiter ce litige. Il s'agit d'un litige d'impôt sur le revenu

Leur argumentation ne pourra pas être retenue.

En effet, le litige dont vous êtes saisi n'est pas un litige portant sur les contributions indirectes régies par les articles 1559 et suivants et 126 de l'annexe IV du CGI auxquels il est fait référence dans la requête, dispositions qui concernent les cercles et maisons de jeux ainsi que les appareils automatiques qui y sont installés. Vous êtes saisi d'un litige (classique sur le principe) relatif à l'impôt sur le revenu pour lequel vous êtes évidemment compétent. Par ailleurs, l'invocation des jurisprudences des juridictions judiciaires et de cour d'appel, toute référence gardée pour ces estimables juridictions, nous paraît totalement inopérante s'agissant d'un litige de droit fiscal relatif à l'impôt sur le revenu.
Nous vous proposons donc d'affirmer votre compétence pour traiter ce litige. Nous en venons maintenant à l'examen du bien-fondé des rehaussements d'imposition en examinant comme à l'accoutumée l'application de la loi fiscale puis celle de la doctrine qui est également invoquée dans cette affaire.

Le poker est-il un jeu de hasard ?

Bien qu'elle s'appuie essentiellement sur la jurisprudence judicaire, non applicable en l'espèce ainsi que nous venons de le dire, l'argumentation des requérants consiste néanmoins à affirmer que le poker en ligne pratiqué par leur fils sur des sites internet est un pur jeu de hasard et que les revenus tirés de cette activité ne sont donc pas imposables.
Le poker est-il un jeu de hasard ? Il vous faudra en préambule répondre à cette question avant de déterminer si l'administration a correctement appliqué la législation fiscale.
Les gains retirés des jeux de hasard ne résultent pas d'une occupation lucrative

Il est vrai en effet que les gains réalisés grâce aux jeux de hasard ou aux paris sur les courses ne représentent pas en principe le caractère de revenus imposables et la pratique, même habituelle de jeux de hasard tels que des loteries ou des tombolas, dont les Français sont devenus friands, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profit au sens des dispositions de l'article 92 du CGI. Il en est de même notamment pour les gains réalisés au Loto sportif, à l'Euromillion ou au Loto, qui ne sont pas imposable (Rep. Crépeau AN 3 octobre 1979 p. 7697 n° 16515 ; Rep. Lorenzi AN 9 novembre 1987 p. 6199 n° 30723).
Nous considérons que le poker n'est pas un jeu de hasard

Le poker, et plus précisément le Texas Hold'em Poker, qui est désormais le poker le plus couramment pratiqué que ce soit en ligne ou d'ailleurs en salle, constitue-t-il un jeu de hasard ?
Surfant sur le net à nos heures de loisirs et disposant de quelques notions sur ce jeu, nous allons tenter de vous aider à répondre à cette question.
Nous considérons que le Texas Hold'en Poker n'est pas un jeu de pur hasard.
Vous ne pourrez pas vous appuyer sur une définition légale, qui à l'époque des faits, n'existait pas.
Le jeu de hasard ne laisse au joueur aucune latitude d'intervention

Un jeu de hasard, selon nous, ne laisse au(x) joueur(s) aucune latitude d'intervention, que ce soit physique ou intellectuelle. Seul le hasard détermine les chances de gain au jeu du (des) joueur(s).
Tel est le cas notamment de jeux de dés tels que le 421 ou de certains jeux de cartes aux règles simples tels la bataille ou la belote, ou les chances de remporter la partie sont uniquement ou très largement influencées par le hasard et la distribution initiale des cartes.
Tel est également le cas bien évidemment de jeux tels que le loto, ou c'est le hasard pur, et le tirage des numéros qui conditionne les chances de gain.
A l'inverse dans des jeux de stratégie le hasard n'a aucune place

A l'inverse, dans certains jeux et notamment des jeux de stratégie comme les échecs ou le jeu de go, le hasard ne tient strictement aucune place car le gain de la partie est uniquement la conséquence de la force du joueur ou de la faiblesse de son adversaire. Le gain d'une partie d'échec en particulier est conditionné par la seule stratégie développée par le joueur, ainsi que par ses capacités intellectuelles à concevoir une stratégie, à percevoir celle de son adversaire et à la contrer pour aboutir in fine au mat.
Les jeux de cartes comme le bridge ou le poker ne sont pas des jeux de pur hasard

Pour ce qui est des jeux de cartes, certains d'entre eux, comme le bridge et le poker, ne doivent pas à notre sens être considérés comme des jeux de pur hasard. Le joueur dispose en effet d'une très grande latitude dans l'utilisation des cartes qui lui sont attribuées.
Pour le Texas Hold'em Poker il existe une part de hasard...

S'agissant plus spécifiquement du Texas Hold'em Poker qui nous intéresse ici, il existe une part de hasard indéniable, liée à la distribution des cartes, qu'il s'agisse des deux cartes privatives du joueur (qu'il garde cachées) ou des cinq cartes communes aux joueurs de la table dites cartes du tableau ou cartes du « board ».
Le but du jeu consiste à réaliser avec ces sept cartes disponibles une combinaison de cinq cartes allant de la simple paire à la célèbre quinte flush royale (cinq cartes de la même couleur et se suivant et comportant l'as) véritable nirvana du joueur de poker.
Toutefois, le déroulement du jeu de Texas Hold'em Poker comporte plusieurs phases de paris successifs ou « mises » au fur et à mesure de la distribution des cartes. Une première mise après la distribution des deux cartes privatives. Puis une nouvelle mise après la distribution des trois premières cartes du tableau appelées « flop », puis une autre mise après la distribution de la quatrième carte dite « river » et enfin, une dernière mise après la distribution de la cinquième carte commune du tableau dite « river ».
... mais aussi les qualités intrinsèques du joueur

Tous les pratiquants de ce jeu savent pertinemment que ce ne sont pas seulement les cartes (et donc le hasard) qui conditionnent les chances d'emporter le coup, ainsi que le vante une publicité récente pour un site de jeu en ligne, mais surtout la façon dont le joueur va les valoriser, notamment au travers des mises effectuées.
Le jeu fait en effet appel à une stratégie de jeu (joueur agressif ou défensif, jeu ouvert ou fermé, slow play..) mais aussi à des calculs de probabilité des combinaisons possibles (les siennes et celles des adversaires) et enfin à des capacités de jugement de la psychologie des adversaires au travers de leur comportement, que ce soit leur façon de miser ou leur comportement physique.
Au-delà du hasard, ce jeu fait appel à des qualités intrinsèques du joueur qui lui permettront, éventuellement, au bout de plusieurs heures, d'emporter une partie et donc des gains en argent, c'est-à-dire les sommes engagées par les autres joueurs appelées « cave ».
La meilleure preuve en est selon nous qu'au cours d'une partie, un joueur peut parfaitement emporter le « pot » c'est-à-dire les mises en jeu, sans avoir à montrer ses cartes, tout simplement parce qu'il a provoqué l'abandon successif des autres joueurs par ses mises et qu'il leur a faire croire qu'il disposait d'une combinaison gagnante. Cela s'appelle « le bluff », élément qui est totalement étranger au hasard, mais qui relève de la seule habileté et de la stratégie du joueur qui en fait usage.
Le Texas Hold'em Poker n'est pas un jeu de pur hasard

Dans ces conditions, et au regard des règles mêmes du Texas Hold'em Poker, celui-ci, même s'il comporte une part de hasard ou de chance dans la délivrance des cartes, ne peut pas être regardé comme un jeu de pur hasard, car l'habilité, l'intelligence et la stratégie du joueur ainsi que la psychologie des autres joueurs de la table jouent un rôle prééminent selon nous.

Vous écarterez le premier moyen

Aussi, vous devrez écarter ce premier moyen ou cette première branche du moyen et considérer que le jeu de Texas Hold'em Poker n'est pas un pur jeu de hasard et que ses gains éventuels ne sont donc pas exonérés d'impôt. La définition du jeu de hasard donnée par la loi du 12 mai 2010.

La définition donnée aujourd'hui par la loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne nous conforte dans notre analyse. L'article 2 de la loi dispose en effet que « Est un jeu de hasard un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habileté et les combinaisons de l'intelligence pour l'obtention du gain. » Précisons cependant que la loi étant postérieure à l'année d'imposition, vous ne pourrez bien entendu pas vous y référer.
L'article 92 du CGI

Vous devrez ensuite vérifier que l'administration a bien appliqué la loi fiscale.

Il s'agit des dispositions de l'article 12 du CGI qui prévoit que : « L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » Mais aussi et surtout des dispositions de l'article 92 du CGI : « 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...). » ;
S'agit-il d'une occupation lucrative ou d'une source de profits ?

L'argumentation des requérants consiste à dire que les dispositions de l'article 92 précité ne seraient pas applicables, dès lors que l'administration fiscale ne démontre pas que la pratique du poker en ligne par leur fils constituait une occupation lucrative ou une source de profits imposable au sens de ces dispositions.
Sur ce point, il convient de rappeler que les rehaussements en litige et qui concernent les revenus du fils de M. et Mme XXXXX ont été évalués d'office par l'administration en application de l'article 73 du Code général des impôts et ce, en l'absence de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus.
La preuve du caractère imposable de l'activité incombe à l'administration

Dès lors, c'est à l'administration qui entend procéder à l'évaluation de revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux qu'il appartient d'apporter la preuve que le contribuable (ici en l'occurrence le fils des contribuables qui était rattaché à leur foyer fiscal) exerce une activité professionnelle génératrice de revenus (CAA Nantes 27 mai 1992 n° 496, Laurent : RJF 10/92 n° 1441 (preuve non rapportée) ; TA Paris 14 juin 1994 n° 90-4996, M. Miles, inédit à la RJF (joueur de poker ; preuve non rapportée de l'activité professionnelle ; gains réalisés en tant qu'amateur)
La jurisprudence sur le joueur de bridge

La jurisprudence en ce domaine est évidemment peu fournie. Aucune ne correspond au cas d'espèce que vous avez à juger. Il a été jugé que les profits réalisés par un joueur de bridge rentrent dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, mais qu'ils sont non imposables dès lors que l'activité n'a pas été exercée en tant que professionnel mais en tant qu'amateur (CE 12 juillet 1969 n° 75976, inédit à la RJF). Il existe un faisceau d'indices dans le sens du caractère professionnel de l'activité

En l'espèce, nous considérons, au vu de l'instruction et au regard d'un faisceau d'indices décrits par l'administration fiscale que celle-ci rapporte bien la preuve, qui lui incombe, de l'activité régulière et professionnelle de joueur de poker du jeune Emile XXXXX.
Les éléments constituant ce faisceau d'indices sont les suivants :
- vous noterez tout d'abord que M. Emile XXXXX n'exerçait aucune activité professionnelle au cours de l'année 2005 ;
- par ailleurs, les parents du jeune Emile ont reconnu au cours des opérations de contrôle que les sommes enregistrées sur les comptes bancaires de leur fils provenaient de gains réalisés en jouant en ligne sur des sites de poker ;
- autre élément contribuant à attester d'une activité professionnelle ou à tout le moins « d'une occupation ou exploitation lucrative », au sens de l'article 92 du CGI précité, l'importance des gains réalisés au cours de l'année 2005, qui s'élèvent à plus de 240 000 euros ;
- le nom d'Emile XXXXX apparaît sur plusieurs sites de jeux en ligne comme joueur ainsi que sur la chaîne Eurosport 2. Seuls des joueurs confirmés semi-professionnels ou professionnels atteignent ce stade de notoriété ;
- l'administration précise également que M. Emile XXXXX a participé à deux tournois en 2005 dont l'Open de Londres où il a terminé second. Ce palmarès ne peut pas être celui d'un joueur occasionnel ou strictement amateur ;
- vous noterez également que l'administration, qui avait initialement opéré des redressements similaires en 2004, les a abandonnés. Elle a en effet considéré que si l'activité pouvait être considérée comme celle d'un amateur en 2004 au vu des gains réalisés, tel ne pouvait plus être le cas en 2005 au regard de l'activité déployée et de l'importance des gains réalisés ;
- vous observerez enfin, que M. Emile XXXXX réside depuis au Luxembourg, ce qui n'est certainement pas anodin.

La circonstance que l'intéressé ne disposait pas de moyens importants n'est pas décisive

Pour contredire l'exercice d'une activité professionnelle les requérants soutiennent que leur fils ne disposait pas de moyens importants.
Cette argumentation ne vous convaincra pas. En effet, un simple ordinateur connecté à Internet et une carte bancaire suffisent amplement pour exercer une activité régulière et professionnelle de joueur de poker en ligne. Et c'est justement cette facilité d'exercice qui permet le développement voire l'engouement pour ces jeux.
L'administration apporte la preuve du caractère professionnel de l'activité

Dans ces conditions, et votre jugement fera jurisprudence, vous devrez considérer que l'administration rapporte bien la preuve, qui lui incombe, que l'activité de joueur de poker de M. Emile XXXXX était bien professionnelle au regard des indices que nous venons d'évoquer. Cette activité, de nature professionnelle, doit donc être regardée comme une occupation lucrative ou une source de profit, au sens des dispositions précitées et qui a généré un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

L'article L 80 A du LPF

Les requérants soutiennent également qu'ils sont fondés à se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du LPF, de la doctrine administrative que contient la documentation administrative 5 G-116 n° 118 du 15 septembre 2000, dès lors que celle-ci fait allusion aux jeux de hasard et qu'ils considèrent, comme dit précédemment, que le poker est un jeu de hasard. Aux termes de l'article L 80 A du LPF : « (...) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. » ;

La doctrine qui se réfère aux jeux de hasard...

Or, la doctrine prévoit que « la pratique, même habituelle, de jeux de hasard tels que loteries, tombolas ou jeux divers, ne constitue pas une occupation lucrative ou une source de profits devant donner lieu à imposition au nom des personnes participant à ces jeux », le contribuable n'est fondé à invoquer les dispositions de la doctrine que pour autant qu'il entre dans une situation correspondant exactement aux prévisions de cette doctrine, qui doit être interprétée strictement (CE 6 mai 1996 n° 134114, SARL Restauration gestion service : RJF 6/96 n° 723 avec chronique S. Austry p. 478 ; Avis CE 20 octobre 2000 n° 222675, Bertoni : RJF 1/10 n° 67 avec conclusions G. Bachelier p. 10).
... ne mentionne pas le jeu de poker

Aussi, dès lors que la doctrine invoquée ne fait pas mention du jeu de poker, les requérants ne nous semblent pas fondés à l'invoquer et à en obtenir le bénéfice.
Vous devrez donc écarter ce moyen. Si vous nous suivez vous serez donc amenés à rejeter les conclusions à fin de décharge des droits supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2005. Vous écarterez également les conclusions présentées au titre L 761-1, les requérants succombant à l'instance.

Rejet

Par ces motifs nous concluons au rejet de la requête de M. et Mme XXXXX.

Observations

Solution inédite à notre connaissance s'agissant de la pratique des jeux en ligne.
Rapprocher CE 12 juillet 1969 n° 75976 : Dupont p. 350, en ce qui concerne les revenus tirés de la pratique du jeu de bridge, qui sont imposables lorsque l'activité est exercée à titre professionnel et non imposables lorsqu'elle est exercée en amateur.

Ce message a été modifié par poker fisc : 31 août 2011 - 12:12

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#2 Utilisateur déconnecté Rascar Capac  se dessèche...

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Posté 31 août 2011 - 12:16

Quid si on est déjà imposé pour notre activité professionnelle ?
Retro in umbra a Pumilio est ex auro
Salutat solis.Odit Carmelo.
2007-2010_S/O-S\O_2011-+
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#3 Utilisateur déconnecté Dgd 

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Posté 31 août 2011 - 12:26

J'invoque Rokuban.
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#4 Utilisateur déconnecté Sniper  Let's go baby !

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Posté 31 août 2011 - 12:34

On pourrait vraiment croire que notre gouvernement souhaite éradiquer le poker en France.
Respect your parents, they have ended school without google and wikipedia
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#5 Utilisateur déconnecté Skip  /whine
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Posté 31 août 2011 - 12:37

A déplacer en section Actualité du poker imo.

Bon cliffnotes :

Citer

Les éléments constituant ce faisceau d'indices sont les suivants :
- vous noterez tout d'abord que M. Emile XXXXX n'exerçait aucune activité professionnelle au cours de l'année 2005 ;
- par ailleurs, les parents du jeune Emile ont reconnu au cours des opérations de contrôle que les sommes enregistrées sur les comptes bancaires de leur fils provenaient de gains réalisés en jouant en ligne sur des sites de poker ;
- autre élément contribuant à attester d'une activité professionnelle ou à tout le moins « d'une occupation ou exploitation lucrative », au sens de l'article 92 du CGI précité, l'importance des gains réalisés au cours de l'année 2005, qui s'élèvent à plus de 240 000 euros ;
- le nom d'Emile XXXXX apparaît sur plusieurs sites de jeux en ligne comme joueur ainsi que sur la chaîne Eurosport 2. Seuls des joueurs confirmés semi-professionnels ou professionnels atteignent ce stade de notoriété ;
- l'administration précise également que M. Emile XXXXX a participé à deux tournois en 2005 dont l'Open de Londres où il a terminé second. Ce palmarès ne peut pas être celui d'un joueur occasionnel ou strictement amateur ;
- vous noterez également que l'administration, qui avait initialement opéré des redressements similaires en 2004, les a abandonnés. Elle a en effet considéré que si l'activité pouvait être considérée comme celle d'un amateur en 2004 au vu des gains réalisés, tel ne pouvait plus être le cas en 2005 au regard de l'activité déployée et de l'importance des gains réalisés ;
- vous observerez enfin, que M. Emile XXXXX réside depuis au Luxembourg, ce qui n'est certainement pas anodin.


Franchement je suis pas trop convaincu par cette argumentation, à sa place je serais über vener.

2 contres arguments me viennent à l'esprit :

1/ Bien entendu la loi de 2010 se base sur le fait que c'est un jeu de hasard et je (Petit) paye une taxe à l'Etat sur chaque main parce que le poker est déclaré comme tel. Ceci va en totale contradiction avec cette jurisprudence, il y'a donc non lieu.

2/ Il faut vous rendre compte que même si le poker est effectivement moins hasardeux pour moi (Petit) que pour un joueur occasionnel, il n'en reste pas moins très hasardeux, et il peut m'arriver d'avoir ce que l'on appelle un bad run, soit une période de malchance, assez conséquent, surtout en tournois, pouvant entrainer une année fiscale où j'aurais perdu de l'argent. Par conséquent l'application d'une imposition sur le revenu me semble injustifiée étant donné qu'elle ne sera appliquée que quand ça vous arrange.

JE fais donc un petit apparté : beaucoup de joueurs sur PS.fr ont gagné de grosses sommes durant les 6 premiers mois et perdent depuis, je ne citerais pas de nom mais vous voyez sans doute à qui je pense.

Ainsi disons que Mr X à gagne 100k de Juillet à Decembre 2010 en tant qu'activité unique, et que, pas de bol, il se soit fait plaisir un jour en jouant un random EPT et fasse day4 => son nom à été cité sur un site réputé de poker (remplissant l'une des conditions de la jurisprudence), mais il ne gagne que 20k.

Mr X est donc imposable sur l'année 2010 à hauteur de 35k environ.

Malheureusement sur l'année 2011 Mr X run vraiment bad, ajouté au fait que le niveau à considérablement augmenté, il se prend une grosse cagoule, et perd 75k.

Mr X n'es pas imposable sur l'année 2011 puisqu'il n'enregistre pas de gains.

Au final, si le contrôle fiscal est exercé aujourd'hui pour la totalité de la période, et en estimant que les 25k de gains qu'il avait fait ont entièrement étés utilisés pour payer les factures, Mr X se retrouve avec 35k de dettes envers l'Etat qu'il n'a pas.

Il va être soit contraint de faire un emprunt, soit tenter de gagner ces sous au poker, avec de sacrés intérêts puisqu'il sera taxé sur tous les éventuels gains lol.

Bref, une situation typique d'enfoncement dans l'addiction au jeu.

Pour conclure cette jurisprudence favorise l'addiction. VGG
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#6 Utilisateur déconnecté Rokuban 
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Posté 31 août 2011 - 12:53

Il y a déjà deux threads sur le sujet, et on discute de ce jugement d'un TA (donc pas réellement de la jurisprudence, et sur des années datant d'avant les lois autorisant le poker en France, en live et en ligne), depuis des semaines. Merci d'intervenir sur le sujet principal. Je te cherche le lien et je te l'envoie.

Ce message a été modifié par Rokuban : 31 août 2011 - 12:55

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